Wednesday, January 23, 2013

Israël et la Cour pénale internationale

Extraits de mon article sur Israël, la Palestine et la Cour pénale internationale, disponible à LexisNexis.com:

1. Introduction

Avec la résolution A/67/L.28 à propos du statut de la Palestine à l'Organisation des Nations Unies (O.N.U.) qui été adoptée à une majorité écrasante à l'Assemblée générale le 29 Novembre 2012, le statut de l'Autorité palestinienne a été modifié du statut d'observateur permanent à l'ONU pour devenir mai un État non-membre observateur. Bien que la résolution ne signifie pas nécessairement que tous les États, y compris les neuf qui ont voté contre la résolution et les 40 qui se sont abstenus, doivent maintenant reconnaître la Palestine comme un État, cela signifie que la Palestine aura accès aux Nations Unies et autres institutions internationales, y compris la Cour pénale internationale .

Pour de nombreux observateurs, ceci a été salué comme un grand triomphe pour la Palestine, et certains prévoient que la Palestine demandera bientôt son adhésion à la Cour pénale internationale afin de porter plainte contre des responsables israéliens pour le blocus de Gaza, les attaques disproportionnées, contre les punitions collectives et des Palestiniens et l' occupation de la Cisjordanie . Cependant, comme on le verra ci-dessous, une demande d'adhésion à la Cour se révélera être une arme à double tranchant pour la Palestine. Israël ripostera inévitablement à l'encontre des responsables palestiniens, y compris des membres du Hamas, en les accusant d'attaques délibérées contre des cibles civiles en Israël.

2. Le droit de la Palestine de déposer des réclamations sans le consentement d'Israël

Conformément à l'article 12 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la Cour pénale internationale peut exercer sa compétence, si : (i) une infraction a été commise sur le territoire d'un État membre la Cour pénale internationale ou à bord d'un navire ou d'un avion enregistré auprès d'un État membre, ou (ii) si la nationalité de l'accusé est un État membre, ou (iii) si l'État en question reconnaît la compétence de la cour. Israël n'est pas un État membre de la Cour pénale internationale. Par conséquent, la seule façon dont les responsables israéliens pourraient être jugés par la Cour serait : (i) si l'Israël accepte la compétence de la Cour, ce qui, étant donné la conduite passée d'Israël est hautement improbable, ou (ii) si une infraction relevant de la compétence de la Cour est commise sur le territoire d'un État membre de la Cour pénale internationale ou à bord d'un navire ou d'un avion enregistré auprès d'un État membre. Cela signifie que si la Palestine devient un État membre de la Cour, ce qui peut maintenant être le cas à la suite de la reconnaissance conférée par la résolution A/67/L.28, elle pourrait porter plainte contre des responsables israéliens devant la Cour pour les crimes survenus sur le territoire palestinien.

3. Le nouveau droit de la Palestine est-il solide ?

La nouvelle situation ressemble à un changement majeur dans la politique et les relations d'Israël et de la Palestine car la Palestine peut maintenant poursuivre les responsables israéliens devant la Cour pénale internationale sans le consentement d'Israël. Cette situation est si importante que certains pays, dont le Royaume-Uni, ont cherché un engagement de la part des dirigeants palestiniens selon lequel la Palestine ne déposerait pas plainte contre Israël devant la Cour pénale internationale ; uniquement selon cette condition, ces pays étaient prêts à voter la résolution A/67/L.28. Lorsque le Royaume-Uni n'a pas reçu cet engagement, il s'est abstenu lors du vote de la résolution.

Cependant, même si l'éventualité de l'adhésion de la Palestine à la Cour pénale internationale apparaît probable, elle pourrait, selon certains commentateurs, faire dérailler le processus de paix israélo-palestinien. La réalité est que la Cour ne devrait pas jouer un rôle important dans les relations entre les deux nations. Les dirigeants palestiniens sont tout à fait conscients que si la Palestine devait adhérer à la Cour pénale internationale et déposer une plainte contre Israël, Israël riposterait immédiatement par une contre-demande. Dans ce cas, les Palestiniens trouveraient rapidement que leur adhésion à la Cour est une arme à double tranchant : la Palestine ne serait pas seulement en droit de jouir du recours devant la Cour, mais elle serait aussi vulnérable aux actions intentées contre elle. Parmi les revendications sur lesquelles la Cour détient la compétence, il est possible faire valoir que la Palestine, à travers son bras armé de la bande de Gaza dirigée par le Hamas, est beaucoup plus vulnérable aux allégations portées contre elle que l'est Israël.

Par exemple : il serait difficile de caractériser le blocus de la bande de Gaza ou les contre-attaques disproportionnées d'Israël comme des crimes relevant de la compétence de la Cour, sous le motif d'assassinat ou d'extermination "commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque »(art. 7.1 SICC). Israël pourrait faire valoir que le blocus et les attaques n'ont jamais été dirigées contre des civils, mais plutôt contre des militants du Hamas qui ont à plusieurs reprises tiré des roquettes sur des zones civiles en Israël. D'autres crimes supposés, comme la punition collective des Palestiniens et les colonies sont, selon les termes de Kevin Jon Heller en date du 29 novembre 2012 intitulé « Juris Opinio », « empreints d'ambiguïté et difficiles à prouver. »

4. La défense contre les réclamations israéliennes


La Palestine, en revanche, se heurterait à de grandes difficultés pour se défendre contre une réclamation israélienne selon laquelle le Hamas a tiré des roquettes dirigées contre des civils à Tel Aviv et à Jérusalem, ce qui constituent des crimes contre l'humanité. Si Israël pouvait prouver que des roquettes ont été tiré au hasard sur des cibles civiles, les dirigeants palestiniens pourraient être tenus coupables d'avoir violé le principe de distinction (discrimination), un précepte fondamental du droit international humanitaire qui exige que les parties à un conflit fassent la distinction entre la population civile et les combattants afin d'épargner les populations civiles et les biens.

La direction du Fatah palestinien pourrait faire valoir que les tirs de roquettes étaient sous le contrôle exclusif du Hamas, une entité non étatique qui ne représente ni le peuple palestinien, ni ne sert l'autorité légitime du gouvernement de la Palestine. Cependant, un tel argument serait sans doute futile. Le droit pénal international au cours du siècle dernier a de plus en plus reconnu des acteurs non étatiques comme des violateurs potentiels du droit international. De fait, il existe un intérêt nouveau et croissant dans l'attribution des responsabilités à l'encontre de ces acteurs pour les actions qu'ils mènent. Il y a donc une tendance dans le droit national et international à trouver une juridiction criminelle dans de tels cas. Même la Charte de 1945 du Tribunal militaire international (Charte de Londres), qui a établi les lois et les procédures du Tribunal de Nuremberg à propos des crimes jugés contre le régime nazi, pourrait être interprété comme s'appliquant aux acteurs non étatiques. Le Tribunal pénal international pour le Rwanda a précisé que les crimes commis par des acteurs non étatiques pouvaient être poursuivis et le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est allé jusqu'à condamner un certain nombre d'acteurs non étatiques pour crimes contre l'humanité.

Suivant cette tendance, la Cour pénale internationale permet des poursuites individuelles des acteurs non étatiques. Dans sa définition des « crimes contre l'humanité », les Statuts de la Cour exigent que les attaques dirigées contre la population civile impliquent un « comportement qui consiste en la perpétration multiple [d'assassinat, d'extermination, d'esclavage, etc.] contre une population civile, en application ou dans la poursuite d'une politique d'État ou l'organisation d'une telle politique ayant pour but une telle attaque » (art. 7,2 SICC). Ainsi, en incluant « l'organisation d'une telle politique », les Statuts de la Cour peuvent être interprétés comme incluant les actes des organisations, comme les mouvements d'insurrection ou d'autres groupes comme le Hamas qui n'ont pas nécessairement un lien clair avec l'action de l'État.

5. Conclusion

La mise à jour à l'Assemblée générale du statut de la Palestine comme État non membre observateur est plus compliqué qu'il n'y paraît à première vue. Bien que la mise à jour accordera à la Palestine des nouveaux droits en vertu du droit international, l'exercice de certains de ces droits, y compris le dépôt des réclamations contre des responsables israéliens devant la Cour pénale internationale, pourrait être plus préjudiciable à la Palestine qu'à Israël.

(Cet article a été traduit de l'anglais par Lucas Martin et publié par MediaPart.fr.)